TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201242_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme B A saisit le tribunal, en même temps que le département des Vosges, d'un recours gracieux contre la décision du 8 février 2022 lui refusant une aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, le département des Vosges conclut au non-lieu à statuer en indiquant avoir accordé à Mme A l'aide sollicitée. Par lettre du 27 juillet 2022, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité Mme A à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 27 juillet 2022 dont elle a accusé réception le lendemain. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Vosges. Fait à Nancy, le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2201242_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel