TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201238_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active ( RSA). Par un courrier du 25 novembre 2022, dont elle a accusé réception le 30 novembre 2022, le tribunal a informé Mme A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à régulariser sa requête par l'envoi d'un formulaire pré-rempli à compléter et à retourner, dans un délai d'un mois, sous peine d'irrecevabilité. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Mme A a été invitée par le greffe du tribunal, par un courrier du 25 novembre 2022, dont elle a accusé réception le 30 novembre 2022, à régulariser sa requête qui était insuffisamment motivée, par l'envoi d'un formulaire pré-rempli à compléter et à retourner. Le formulaire invitait notamment à préciser les motifs de la demande et informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée méconnaissait ses droits. Toutefois, l'intéressée n'a produit aucune requête ou mémoire introductif contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. Malgré cette demande, Mme A n'a pas communiqué au tribunal, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le formulaire comportant ces indications. Par suite, sa demande ne peut être que rejetée comme entachée d'irrecevabilité, par application des dispositions combinées de l'article R. 772-6 du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse-Terre, le 8 mars 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2201238_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel