TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201234_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable n° DP 075 112 21 V0167 portant sur un changement de destination d'un local artisanal en hébergement hôtelier, aux 19 et 21, rue Claude Tillier, dans le 12ème arrondissement de Paris ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formée contre cette décision le 20 septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 14 septembre 2022, envoyé à la société requérante le 15 septembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli. " 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 septembre 2022 dont une copie a été produite à l'instance, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 21 juillet 2021. Cette décision de retrait a été communiquée à la société requérante par le biais d'un envoi recommandé électronique dont l'accusé de réception est versé par la Ville de Paris, M. A ayant expressément donné son accord, dans sa déclaration préalable, à l'usage de ce procédé de notification, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la décision de retrait, qui doit être regardée comme ayant été notifiée au plus tard à la date de l'envoi du courrier électronique augmentée de huit jours, soit le 23 septembre 2022, est devenue définitive le 23 novembre 2022. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à sa déclaration préalable et de la décision née sur le recours gracieux formé contre cette décision sont devenues sans objet en cours d'instance, et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 2 juin 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2201234_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA