TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201220_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2022 et des mémoires et pièces enregistrés les 9 et 13 juin 2022 et les 7 et 14 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Francisco Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 8 août 2022 née du silence du préfet de la Charente par laquelle il refuse le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à venir, une carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à venir, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Charente la communication de son dossier ; 5°) de condamner le préfet de la Charente à verser la somme de 1.000 euros à Me Sanchez Rodriguez en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2022, le préfet de la Charente conclut au non-lieu à statuer de la requête, informant le tribunal de ce qu'une décision favorable a été prise en cours d'instance et qu'une carte de séjour d'une durée de validité d'un an, valable à compter du 4 juillet 2022, lui a été délivrée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision prise en cours d'instance le 18 juillet 2022, le préfet de la Charente a délivré à M. A un titre de séjour valable un an, à compter du 4 juillet 2022. Cette décision a nécessairement pour effet de rapporter la décision implicite de refus de séjour, contestée par M. A dans la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Sur les frais de l'instance : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022. Par deux mémoires enregistrés les 7 et 14 septembre 2022, le requérant a manifesté sa volonté de maintenir ses conclusions à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sanchez Rodriguez, conseil de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Sanchez Rodriguez, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros (mille euros), en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Charente et à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 27 septembre 202La présidente de la 1ère chambre, Signé M. B La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,23
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2201220_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA