TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2201219_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2022, M. C et Mme A E, représentés par Me Cornille, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire du Bouscat a délivré un permis de construire à M. B D en vue de la surélévation d'une maison individuelle, de la démolition d'un carpot et la création d'un espace couvert sur un terrain situé 10 rue Lansade ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Bouscat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2022 et le 5 avril 2024, la commune du Bouscat, représentée par le cabinet Coudray, conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré, à la demande du pétitionnaire, par arrêté du 15 mars 2024 et à la mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice adminsitrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2022 et 27 mars 2024, M. B D, représenté par Me Tranquart, conclut dans le dernier état de ses écritures au non lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré, et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, M. et Mme E concluent, dans le dernier état de leurs écritures au non lieu à statuer sur leurs conclusions en annulation et maintiennent en revanche leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune du Bouscat a décidé, par un arrêté du 15 mars 2024, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer à la demande du pétitionnaire l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme E ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme E. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme A E, à la commune du Bouscat et à M. B D. Fait à Bordeaux le 28 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2201219_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA