TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201219_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme B A saisit le Tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une remise totale de sa dette de prime d'activité s'élevant à 248,13 euros. 4. D'une part, Mme A se borne à soutenir que sa déclaration n'était pas tardive. Toutefois, ce moyen, qui est relatif au bien-fondé de l'indu, est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui rejette la demande de remise totale de sa dette, et à l'encontre de laquelle elle ne peut utilement se prévaloir que d'un état de précarité financière qui ferait obstacle au règlement du solde de sa dette. 5. D'autre part, la requérante, qui ne conteste pas le montant de son quotient familial, ne soutient ni même n'allègue qu'elle serait dans une situation telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser la somme de 248,13 euros. 6. Ainsi, la requête de Mme A n'est assortie d'aucune précision et d'aucun élément de justification tendant à démontrer l'illégalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 30 août 2022. Le président de la 3ème chambre, N. Delespierre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2201219_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel