TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201216_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. B A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'exécuter la décision de la commission de médiation des Yvelines du 22 janvier 2021 reconnaissant sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logements tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ". 3. Par une décision du 22 janvier 2021, dont la notification, produite par M. B A C, est rédigée sur un formulaire type mentionnant les voies et délais de recours applicables en vertu des dispositions citées au point 2, la commission de médiation des Yvelines a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de M. A C. En l'absence de proposition du préfet dans le délai de six mois suivant cette décision, le requérant disposait d'un délai de quatre mois, soit jusqu'au 23 novembre 2021, pour exercer un recours contentieux. La présente requête, tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet d'attribuer au requérante un logement, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 février 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A C, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Versailles, le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2201216_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel