TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201205_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Suissa, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Chatenois Les Forges à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis dans la délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal, majorée des intérêts de retard calculés à compter de la date de la réception de la demande préalable, outre capitalisation à l'issue d'une année ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chatenois Les Forges une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 21 juin 2023, Mme A déclare se désister de sa demande principale mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Chatenois Les Forges demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme A au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement des conclusions indemnitaires : 2. Le désistement des conclusions indemnitaires présentées par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Chatenois Les Forges. Fait à Besançon le 31 juillet 2023. Pour le président empêché, La magistrate déléguée, N. Diebold La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201205
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2201205_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel