TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201201_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés, d'ordonner la régularisation foncière d'un bien situé au n° 5 rue de la Liberté sur le territoire de la commune de Baie-Mahault avec ladite commune et la délivrance d'un permis de construire en vue de la rénovation de son habitat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, La requérante fait valoir que : - les dossiers qu'elle a présentés sont complets ; - sa famille réside sur cette parcelle depuis des générations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et l'heure de l'audience publique ". Enfin l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ". 2. Mme C A fait valoir qu'elle aurait conclu une promesse de vente relative à un bien situé au n° 5 rue de la Liberté sur le territoire de la commune de Baie-Mahault avec ladite commune et aurait demandé un permis de construire en vue de la rénovation de son habitat. Elle précise avoir transmis un dossier complet concernant ces demandes. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A a sollicité le 12 décembre 2018 auprès des services de la commune de Baie-Mahault la régularisation foncière de la parcelle AE215. Elle soutient enfin avoir transmis des demandes de rappel relatives aux demandes qu'elle a précédemment formulées. 3. Toutefois, en l'état de l'instruction, la commune de Baie-Mahault a implicitement rejeté la demande d'acquisition du bien concerné et la demande relative à l'amélioration de l'habitat présentées par Mme C A. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi qu'il est rappelé au point 1, que le juge des référés, qui ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne peut donc ordonner à la commune de Baie-Mahault de faire droit à ses demandes. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme C A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressé à la commune de Baie-Mahault. Fait à Basse-Terre, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : O. B La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2201201_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA