TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201194_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022 sous le numéro 2201194, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire à la suite de la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa " demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". Elle fait valoir que son état de santé justifie la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Le rejet de la demande de Mme A par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est motivé comme suit : " En l'absence de réponse de votre part à nos demandes, l'équipe pluridisciplinaire n'a pas été en mesure d'évaluer votre situation. Si vous souhaitez qu'une nouvelle évaluation soit réalisée, vous devez déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH accompagnée des documents obligatoires et des comptes rendus, bilans ou informations complémentaires sollicités. ". Dans ces conditions, la requête de Mme A, laquelle se borne à faire valoir que son état de santé justifie la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ne comporte que des moyens inopérants et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2201194_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel