TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201191_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. A B, représenté par Me Ant, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'insuffisante motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 311-14 du même code en ce qu'il justifie de circonstances exceptionnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. A B ressortissant marocain, est entré en France sous couvert d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " valide du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2021. Il a sollicité le 18 février 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-algérien et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B demande au Tribunal l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle du requérant. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de lui refuser un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 5. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnait " les dispositions de l'article L. 311-11, 7° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que " les dispositions de l'article L. 313-14 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation aux motifs qu'étant présent sur le territoire français depuis 2009, il justifie d'une intégration sociale et professionnelle et d'attaches familiales importantes. Toutefois, en l'absence de production à l'instance de pièces justificatives de nature à étayer ces prétentions, lesdits moyens, dont la référence textuelle des articles du code précité est au demeurant inopérante puisqu'abrogés à la date de l'arrêté attaqué, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Par suite, et le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 5 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2201191_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel