TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201190_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021 puis le 16 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 décembre 2019 portant mutation en tant qu'il lui refuse la prise en charge des frais de changement de résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Par sa requête déposée le 7 octobre 2021, Mme A conteste le refus de prise en charge des frais de résidence qui lui a été opposé dans le cadre de son arrêté de mutation en date du 21 décembre 2018. Cependant, ledit arrêté, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié à l'intéressée le 10 janvier 2019. Dès lors, le délai de recours contentieux était expiré à la date d'introduction de la requête, laquelle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou le 25 avril 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2201190_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel