TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201180_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B conteste la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre pour une durée de 45 jours à compter du 26 mars 2022, en vue de l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". 3. Par décision du 24 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de Mme B pour une durée de 45 jours à compter du 26 mars 2022, en vue de l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision, qui porte la mention des délais et voies de recours, a commencé à courir le 24 mars 2022 à 11h30, date de sa notification à Mme B, assistée d'un interprète. La requête de Mme B, enregistrée le 30 mai 2022 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est donc tardive. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4°) de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 30 septembre 202Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2201180_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel