TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201179_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle la préfète des Landes lui a ordonné le dessaisissement d'armes, de munitions et de leurs éléments dont il est détenteur Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. Si M. A demande l'annulation de la décision du 15 avril 2022 par laquelle la préfète des Landes lui a ordonné le dessaisissement des armes, des munitions et de leurs éléments dont il est détenteur, il ne produit pas que le courrier d'accompagnement de la même date, qui est insusceptible de recours, par lequel les services de la préfecture des Landes lui ont notifié la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 août 2022, et dont il a accusé réception le 3 août 2022, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cette décision, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 29 septembre 2022. Le président de la 2ème Chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2201179_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel