TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201172_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B soumet au tribunal un litige concernant une procédure de bornage des limites entre sa propriété et celle de M. et Mme C sur la commune de Charnay et demande au tribunal de répondre à la question " quels sont mes droits à ce jour ' ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Dans ses écritures, M. B se borne à poser au tribunal une question sur ses " droits " et à décrire le litige qui l'oppose à M. et Mme C concernant une procédure de bornage et de reconnaissance de limite de leurs propriétés sur la commune de Charnay. 3. D'une part, la requête de M. B ne comporte l'exposé d'aucune conclusion critiquant la légalité d'un décision prise par l'administration satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, il n'appartient pas au tribunal, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, de rendre des avis ou de donner des conseils au requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 2 août 2022. Le président de la 2ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2201172_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel