TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201160_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, la société Cercle Petit Fer, représentée par la société d'avocats Maire Tanguy Svitouxhkoff Huvelin Gourdin Nivault Gombard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Vannes a exercé le droit de préemption urbain sur les lots nos 16, 17, 20, 27, 29 et 33 à 54 constituant la halle et les espaces attenants de l'immeuble dénommé " Halle Petit-Fers " situé 18 rue Francis Decker ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vannes une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige ainsi que les éventuels dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Vannes, représentée par la société d'avocats Cornet Vincent Segurel, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par la société Cercle Petit Fer au titre des frais liés au litige. La procédure a été communiquée à M. A B qui n'a présenté aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par décision du 31 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le maire de la commune de Vannes a retiré la décision de préemption attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Cercle Petit Fer sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Cercle Petit Fer au titre des frais liés au litige. 4. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société Cercle Petit Fer ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Cercle Petit Fer. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Cercle Petit Fer au titre des frais liés au litige et au titre des dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cercle Petit Fer, à la commune de Vannes et à M. A B. Fait à Rennes, le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2201160_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel