TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201152_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai 2022 et 2 janvier 2023, M. A C, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 15 novembre 2021 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur la demande de titre de séjour de M. C ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête au motif que, par une décision du 1er août 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a accordé au requérant un titre de séjour valable du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à M. C un titre de séjour valable du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Pather, conseil de M. C, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à Me Pather, avocat de M. C une somme de 800 euros (huit cent euros), en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Pather et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 16 janvier 2023 La présidente de la 1ère chambre, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2201152_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA