TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201151_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le ministre de l'intérieur l'a muté sur un emploi de brigadier-chef au sein de la direction territoriale de la police nationale de la Guyane en tant qu'il n'ouvre pas droit au paiement de l'indemnité de sujétion géographique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le directeur territorial de la police nationale conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulations de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'arrêté litigieux ont été modifiées par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 juillet 2023 de telle sorte que M. A bénéficie du paiement de l'indemnité de sujétion géographique. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au secrétariat général pour l'administration de la police nationale de la Guyane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2201151_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA