TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201151_20230309
- Date
- 9 mars 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. A B, représenté par Me Sgro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision, subsidiairement, de réexaminer sans situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 11 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 23 janvier 1994, est entré en France en juin 2018 sous couvert d'un visa touristique pour y rejoindre son épouse, une ressortissante italienne. Il a obtenu la délivrance la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " et valable du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2022. Le 20 décembre 2021, M. B a déposé une demande de renouvellement de son droit au séjour. 3. Il ressort des pièces produites par le préfet, non contestées par M. B, que la demande par laquelle ce dernier a sollicité, le 20 décembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour a été classée sans suite, le 17 janvier 2022. S'il est constant que l'intéressé a été convoqué par les services de la préfecture à un entretien fixé le 8 février 2022 en vue de lui remettre une carte de séjour, le préfet fait valoir, sans être contredit, que ce rendez-vous n'avait uniquement pour objet que de lui remettre informatiquement le premier et ancien titre de séjour et qu'aucun refus de titre de séjour ne lui a été notifié ce jour-là. Les conclusions de M. B, tendant à l'annulation d'un refus de séjour du 8 février 2022, sont dirigées contre une décision inexistante. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable. 4. En second lieu, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la requête de M. B étant rejetée comme manifestement irrecevable, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordé par une décision du 11 mars 2023 par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. B par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mars 2023 est retiré. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Sgro. Fait à Nancy, le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201151
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2201151_20230309
Données disponibles
- Texte intégral