TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201146_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, la SAS BDP et M. B A, représentés par Me Susini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PA 02B 134 21 B0002-M01 par lequel le préfet de la Haute-Corse a accordé au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres le permis d'aménager une promenade piétonne et de restructurer des places de stationnements existantes sur les parcelles cadastrées section OA nos 73, 75,79, 80, 81, 82, 87, 88, 428, 429, 431 et 565, situées lieudit Île de la Sciotta et de la Pietra, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré 13 octobre 2022, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, la SAS BDP et M. A déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la SAS BDP et de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS BDP et de M. A. Article 2 : Les conclusions de la SAS BDP, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, en tant que représentant unique, au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 2 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2201146_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel