TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201129_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, la SAS WGS, représentée par la Selarl Cabinet Menant et Associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 16 août 2022, par laquelle le maire de la commune de Gourbeyre a refusé de lui délivrer un certificat relatif au permis de construire tacite n° 9711092110018, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune de Gourbeyre de lui délivrer ledit certificat, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Commune de Gourbeyre une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. La société requérante soutient : - l'urgence à suspendre la décision litigieuse est caractérisée, dès lors qu'elle doit entreprendre des travaux le plus rapidement possible ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro 2201128 par laquelle la SAS WGS demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, la SAS WGS fait valoir qu'en l'absence de délivrance du certificat de permis de construire tacite sollicité, elle ne peut obtenir un prêt bancaire et entreprendre de travaux sur la parcelle objet de la demande de permis de construire. Toutefois, la société requérante qui se borne à produire la copie d'un contrat de crédit daté du 27 juillet 2022, au demeurant incomplet, comportant au point G.2.2 " les conditions préalables documentaires à tout tirage du crédit Gourbeyre " / 2. " remise du certificat du permis de construire tacite et justification de son caractère définitif (affichage sur le terrain pendant une période de plus de deux mois, attestation de non recours, non retrait, non déféré préfectoral par la mairie et le tribunal administratif) ", ne justifie pas de ce que la décision de refus de délivrance de permis de construire tacite préjudicie, à elle seule, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition relative à l'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par la SAS WGS à fin de suspension, et par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS WGS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS WGS. Copie en sera adressée à la commune de Gourbeyre. Fait à Basse-Terre le 25 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2201129_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA