TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201129_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Caviglioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du ministre des armées une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de concession d'une pension pour les infirmités de névralgie sciatique poplité externe gauche et de lombo-sciatalgies permanentes avec raideur du rachis lombaire et syndrome radiculaire. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 711-2 et R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que tout recours contentieux formé à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II de ce code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. 3. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que M. B n'est pas recevable à demander au tribunal l'annulation de la décision du 13 juin 2022 du ministre des armées, laquelle doit préalablement être contestée devant la commission de recours de l'invalidité. 4. Aux termes de l'article R. 711-15 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. Cette notification est effectuée par tout moyen lui conférant date certaine de réception. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. Le délai de quatre mois est suspendu à compter du jour où le président a informé le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale est diligentée. Le délai recommence à courir à compter de la transmission au demandeur des conclusions de l'expertise médicale, par tout moyen conférant date certaine de réception ou, au plus tard, quatre mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la réalisation de l'expertise médicale. " 5. La décision attaquée du 13 juin 2022 du ministre des armées a été prise en application des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il ressort des pièces jointes à la requête que, le 31 août 2022, M. B a saisi la commission de recours de l'invalidité d'un recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 13 juin 2022 du ministre des armées. Il ne ressort pas de ces pièces que la commission de recours de l'invalidité aurait pris une décision. Par ailleurs, le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 711-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'a pas expiré à la date de la présente ordonnance. Il suit de là que la requête de M. B est prématurée et, par suite, irrecevable. 6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 et 5 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au ministre des armées. Fait à Bastia, le 21 septembre 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2201129_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel