TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201125_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2022, l'association " Partageons notre avenir ", demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de Messimy (Rhône) a délivré un permis de construire à la SCCV du Chater pour la construction d'un immeuble de 30 logements ;
2°) de mettre à la charge solidaire de cette commune et de cette société le paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, la SCCV du Chater, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la commune de Messimy, représentée par Me Petit, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de l'association requérante, subsidiairement au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 juillet 2022, l'association " Partageons notre avenir " a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, l'association " Partageons notre avenir " a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, par le courrier susvisé du 7 juillet 2022, qui a été mis à disposition dans l'application Télérecours à cette même date. Ce courrier étant resté sans réponse dans le délai d'un mois, l'association " Partageons notre avenir " est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante le versement d'une somme au bénéfice de la SCCV Du Chater et de la commune de Messimy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association " Partageons notre avenir ".
Article 2 : Les conclusions de la SCCV Du Chater et de la commune de Messimy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à association " Partageons notre avenir ", à la SCCV Du Chater et à la commune de Messimy
Fait à Lyon, le 2 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2201125_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel