TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201105_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2022, 24 avril 2022, 15 mai 2022 et 30 août 2022, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2022 et 29 août 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () " et aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C a adressé les 19 et 21 novembre 2019 des réclamations tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2017. Par une décision du 14 janvier 2020 mentionnant les voies et délais de recours et dont Mme C a signé l'accusé réception le 23 janvier 2020, sa réclamation a été rejetée. La requête enregistrée le 15 février 2022 au greffe du tribunal administratif a été présentée après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et est ainsi manifestement tardive et par suite irrecevable. Dès lors, l'ensemble des conclusions de la requête de Mme C doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 13 septembre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2201105_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel