TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201094_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. D et Mme B C, représentés par Me Veauvy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Corrèze les a mis en demeure de scolariser leur fille mineure, A, au sein d'un établissement d'enseignement public ou privé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 17 août 2022, le conseil de M. et Mme C a été informé que sa requête en référé tendant à la suspension de la décision du 24 mai 2022 sus citée avait été rejetée et que, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête au fond, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu l'ordonnance n° 2201093 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 16 août 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par l'ordonnance du 16 août 2022 visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme C tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 17 août 2022 par le biais de l'application Télérecours et dont celui-ci a accusé réception le même jour, informe l'intéressé que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête dans ce délai, M. et Mme C sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
Fait à Limoges, le 30 septembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8730 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201094_20220930
TA205 décembre 2025
DTA_2201093_20251205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2201094_20220930
Données disponibles
- Texte intégral