TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2201086_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 2 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne née en 1985, a sollicité son admission au séjour par une demande réceptionnée le 21 décembre 2017. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été déférée au tribunal de céans, qui, par jugement n°1903948 du 4 novembre 2021, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation. Estimant qu'une décision implicite de rejet serait née sur cette demande, l'intéressée demande l'annulation de cette décision. Sur l'objet du litige : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vue délivrer le 12 février 2024 une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 1er janvier 2025. Dans ces conditions, le présent litige, visant l'annulation d'une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour intervenue en 2022, n'a plus d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la présente requête. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 9 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2201086_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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