TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201082_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 4 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet de la Charente a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois à la suite d'une infraction commise le 20 avril 2022.
Il soutient ne pas avoir consommé de cocaïne ni de cannabis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de suspension de son permis de conduire, M. B se borne à contester la matérialité de l'infraction en soutenant qu'il n'a ni consommé de cannabis, ni de cocaïne. Toutefois, l'appréciation de la matérialité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Ainsi, ce moyen n'est pas susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre de la décision de suspension du permis de conduire. Par suite, la requête de M. B, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la préfète de la Charente.
Fait à Poitiers, le 7 juillet 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2201082Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2201082_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel