TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201067_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. et Mme A, représentés par Me Eard-Aminthas, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bernex leur a retiré et refusé un permis de construire 6 logements ; - de mettre à la charge de la commune de Bernex la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 16 mai 2023, la commune de Bernex conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention volontaire, en registré le 15 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'intervention : 3. Il y a lieu d'admettre l'intervention du préfet de la Haute-Savoie. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bernex tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Article 2 :L'intervention du préfet de la Haute-Savoie est admise. Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 3 :Les conclusions de la commune de Bernex tendant à la condamnation de M. et Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Bernex et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 15 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201067
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2201067_20230615
Données disponibles
- Texte intégral