TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201059_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M. et Mme B et A C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé, 10 Impasse des marronniers à Bezons (Val-d'Oise). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. D'une part, aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale. / 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au rapport entre :/ a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; / b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. / II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. / III. - Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 30 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I ". Aux termes de l'article 1417 du même code alors en vigueur : " () / II bis. - 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 761 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 225 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. / 2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 789 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 739 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ". Enfin, aux termes de l'article 1391 B ter du même code : " () IV. - Pour l'application des I et II, les revenus s'entendent : / a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; / b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; / c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants. ". 3. Les requérants ne contestent pas que leur fils résidait à leur domicile au 1er janvier de l'année 2021, ce dernier s'étant d'ailleurs déclaré domicilié chez ses parents à cette date sur sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2020. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, l'administration fiscale était fondée à prendre en compte les revenus de leur fils pour l'établissement de la taxe d'habitation à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2021. Les requérants ne contestent pas davantage que le montant de leur revenu fiscal augmenté du revenu fiscal de leur fils dépasse le plafond de 56 549 euros prévu pour bénéficier du droit à l'exonération totale prévu par les dispositions citées au point précédent. En conséquence, l'administration fiscale a pu légalement leur refuser le bénéfice de l'exonération totale de taxe d'habitation S'ils font valoir, à l'appui de leur requête, que leur fils résidait à leur domicile " à titre gracieux " dans l'attente d'un emploi définitif, qu'il ne leur verse aucune participation et qu'il lui est impossible de trouver un logement compte-tenu de son statut, ces circonstances sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. De même la circonstance alléguée que M. C bénéficie d'une retraite modeste, que sa femme est dans sa dernière année d'activité et qu'ils vont donc subir une baisse de revenus à compter du mois de juillet 2022 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. Par suite, la requête de M. et Mme C ne contient que des moyens inopérants et, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, si M. et Mme C ont entendu solliciter à titre gracieux la remise de l'imposition litigieuse en indiquant solliciter la bienveillance du tribunal et une révision de leur dossier en se prévalant de leurs revenus modestes, une telle demande présentée directement devant le tribunal, auquel il n'appartient pas de prononcer directement une remise gracieuse, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C. Copie en sera adressée pour information à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 21 octobre 202Le président de la 8ème chambre, signé R. Feral La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2201059_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel