TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201059_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, l'association " Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la maire de Senlis, informée du dépassement des limites de qualité fixées pour l'eau destinée à la consommation humaine sur son territoire, a refusé de prendre les mesures nécessaires pour informer et préserver la santé des usagers du service de l'eau ; 2°) d'enjoindre à la commune de Senlis, d'ordonner, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, la restriction de la distribution d'eau potable sur la commune de Senlis jusqu'à ce que les limites de qualité de l'eau soient respectées ou que la commune ait obtenu une dérogation pour distribuer une eau dépassant ces limites de qualité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Senlis une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 2 janvier 2022, la présidente et le vice-président de l'association " Senlis et vous ", membre du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO), après avoir rappelé que, depuis avril 2021, les analyses des prélèvements d'eau potable réalisés sur les trois captages desservant la commune de Senlis avaient révélé des dépassements des limites de qualité relativement à la présence de deux métabolites d'un pesticide dénommé chloridazone, à savoir le desphényl-chloridazone et le méthyl-desphényl-chloridazone, ont " souhaité connaître " le plan d'action curatif et préventif ainsi que les mesures d'information auprès du public mis en oeuvre par la commune pour protéger la population. Par un courrier du 25 janvier 2022, la maire de la commune de Senlis y a répondu en indiquant que malgré le dépassement des limites de qualité, l'eau restait potable sans restriction d'usage, et qu'un plan d'action a été engagé dès connaissance de la présence de ces métabolites en liaison avec l'agence régionale de santé et le délégataire du service public de l'eau. Ledit courrier se borne donc à répondre à une demande d'information de l'association " Senlis et vous ", ne comporte aucune décision de refus d'informer la population des problèmes soulevés par cette dernière, ni aucune décision de refus d'engager des actions pour y faire face. Il ne comporte aucun effet notable sur la situation de l'association requérante. Par suite, le courrier du 25 janvier 2022 de la maire de Senlis ne constitue pas une décision pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de l'association ROSO est manifestement irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association ROSO est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise, à la commune de Senlis, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France et la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 7 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2201059_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel