TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2201053_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de la Guadeloupe l'a affectée à l'Institut médical éducatif (IME) "Denis Forestier" à Bouillante au titre de l'année scolaire 2022/2023.
Elle soutient que :
- elle ne comprend pas son affectation alors que, pour l'année 2021/2022, elle était en poste dans sa commune de résidence à Baie-Mahault ; elle est affectée dans la commune de Bouillante soit à près de 40 kilomètres entre son domicile et son lieu d'affectation, alors qu'elle ne possède pas le permis de conduire et qu'il n'y a aucun transport en commun entre ses communes de résidence et d'affectation ;
- elle est affectée sur un poste spécialisé en institut médical éducatif alors qu'elle n'a aucune formation ; elle a eu des problèmes de santé durant l'année 2021/2022 et souffre d'une maladie chronique ; son affectation agit sur sa santé mentale et elle est depuis sous traitement anxiolytique ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- l'arrêté porte atteinte au principe d'égalité entre les agents de la fonction publique, dès lors que, dans le cadre du mouvement intra-départemental du 1er degré de l'Education nationale, elle passe après de jeunes collègues nommés plus récemment qu'elle.
Par deux mémoires en défense, identiques, enregistrés les 18 et 24 avril 2024, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle fait valoir que :
- eu égard à la tardiveté de ses conclusions, sa requête est irrecevable ;
- elle a conservé la possibilité de participer au mouvement pour l'année 2023/2024, ce qu'elle a fait, puisqu'elle a obtenu une affectation dans l'académie de Versailles ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 28 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation de la requête de Mme B en raison de sa tardiveté.
Une demande de maintien de la requête a été adressée, le 23 avril 2024, à Mme B, via l'application Télérecours, dont elle n'a pas accusé réception.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ().".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : "Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande, qui lui est adressée, mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. Par un courrier du 23 avril 2024, transmis via l'application Télérecours dont elle n'a pas accusé réception, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Le délai d'un mois est écoulé. En l'absence de réponse à la date de ce jour, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 13 juin 2024.
Le Président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2201053_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel