TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201052_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le commandant de groupement de gendarmerie départementale des Vosges lui a infligé une sanction de dix jours d'arrêt avec dispense d'exécution. Elle soutient que : - les convocations des 21 septembre et 7 octobre 2021 tendant à ce qu'elle effectue des visites médicales étaient illégales ; - la décision attaquée a été prise sur le fondement de faux et usage de faux ; - elle est discriminatoire ; - elle viole le secret médical. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il n'est pas compétent pour présenter un mémoire en défense. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du directeur général de la gendarmerie nationale en date du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Par une décision du 22 juin 2022, notifiée le 1er juillet 2022 et devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, le directeur général de la gendarmerie nationale a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision du 1er février 2022 infligeant une sanction de dix jours d'arrêt avec dispense d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette sanction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées. Fait à Nancy, le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2201052_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA