TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201051_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A C et Mme B D, représentés par Me Bossé, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs informe le tribunal que par une décision du 25 août 2022, il a prononcé un dégrèvement de 1 697 euros sur l'imposition en cause, ainsi qu'une restitution de 1 513 euros après imputation d'un déficit foncier de 10 700 euros imputable sur le revenu global et conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Par une lettre du 30 novembre 2022, le tribunal a demandé aux requérants en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée le 30 novembre 2022 à 14h20 à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le même jour à 16h46, M. C et Mme D n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, M. C et Mme D sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D et au directeur départemental des finances publiques du Doubs. Fait à Besançon le 10 janvier 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2201051
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Chronologie de l'affaire
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TA2510 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2201051_20230110
Données disponibles
- Texte intégral