TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201051_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, la société Optique moderne conteste l'obligation de payer la somme de 150 euros procédant de l'avis de sommes à payer n° 47800-2022-124. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 10 mai 2022, la société requérante n'a présenté, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Optique moderne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Optique moderne. Fait à Caen, le 19 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2201051_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel