TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201048_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022 M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 27 août 2019 par laquelle le maire de Fréjus a délivré à la SARL ZCI un permis de construire dix logements sur un terrain cadastré CK n°134, ensemble son permis modificatif accordé le 16 septembre 2021. Il soutient que : - le panneau d'affichage indique une hauteur de 13,75 mètres sans préciser plus ou moins 1.47 NGF ; - un relevé altimétrique établit une hauteur de 18,99 mètres. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Le moyen tiré de ce que le panneau d'affichage indique une hauteur de 13,75 mètres sans préciser plus ou moins 1.47 NGF est inopérant car les conditions de l'affichage d'un permis de construire n'ont aucune incidence sur sa légalité. 3. Le moyen tiré de ce qu'un relevé altimétrique établit une hauteur de 18,99 mètres, qui ne se réfère à aucune disposition qui aurait été violée, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Le délai de recours contentieux - qui a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête - a expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions susvisées. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Fréjus et à la SARL ZCI. Fait à Toulon le 29 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2201048_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel