TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201047_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " l'immédiateté du bénéfice d'une mesure de moratoire interruptif à présentation aux convocations de consultation et d'actes paramédicaux près le CMP de Sainte-Rose ", " l'immédiateté du bénéfice d'un exeat de l'établissement public de santé mentale de Guadeloupe " et " la cessation de mon inscription près la CGSS de Guadeloupe sous le statut de l'ALD pour cause psychiatrique ; Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les articles 9 de la déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, L.1111-4 du code de santé publique et L.526-22 du code du commerce sont méconnus ; - les conséquences pour lui sont très graves. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. A produit une requête inintelligible qui ne permet ni de juger de l'urgence de sa situation, ni de comprendre quelle liberté fondamentale serait bafouée. Par conséquent, la demande de suspension de M. A est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse-Terre, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : S. Gouès La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, par délégation, Signé : L. Lubino
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2201047_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA