TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201045_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre la mise en péril d'une maison située 8 impasse Pasteur à Salles d'Aude, mitoyenne avec sa propriété située au 7 de la même voie. Il soutient que le bien va prochainement s'effondrer, occasionne des dégâts sur sa façade, provoque un tremblement lorsque des véhicules passent sur la chaussée et entraine une dégradation du réseau d'eau. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Salles d'Aude, représentée par la SELARL d'avocats Accore, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen ou conclusion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Salles d'Aude de prendre un arrêté de péril lié à l'état de ruine de la maison mitoyenne à la sienne, M. A présente des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce des injonctions à titre principal. De telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Salles d'Aude sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Salles d'Aude. Fait à Montpellier le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 décembre 2023. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2201045_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel