TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201032_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2022 et le 3 septembre 2023, M. et Mme A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 du maire de la commune de Duingt refusant le certificat d'urbanisme opérationnel demandé ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Duingt une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la commune de Duingt, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée par lettre recommandée aux requérants le 10 décembre 2021 et mentionnait l'indication des voies et délais de recours, conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative. M. et Mme A n'ont pas retiré le pli laissé en instance par les services postaux et qui a été renvoyé à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 10 décembre 2021 et a expiré le 11 février 2022. Or la requête présentée par M. et Mme A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 20 février 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. La circonstance qu'ils ont pris connaissance de l'arrêté en mairie le 5 janvier 2022 reste sans incidence sur la recevabilité de la requête. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme demandée par la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Duingt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Duingt. Fait à Grenoble, le 7 septembre 2023. Le président, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2201032_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel