TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201030_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 janvier 2022, enregistrée le 11 janvier 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 30 septembre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2020 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de réviser le montant de sa pension par la prise en compte des années 1977 et 1978. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ". Aux termes de l'article 2 de cette même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ". En vertu des dispositions combinées des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306, les délais de recours expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus sont prorogés, à compter du 24 juin 2020, pour leur durée initiale dans la limite de deux mois, soit jusqu'au 24 août 2020 inclus. 4. Par une décision du 20 avril 2020 notifiée le même jour, le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de réviser le montant de la pension du requérant par la prise en compte des années 1977 et 1978. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Expirant donc le 22 juin 2020, le délai de recours contentieux dont bénéficiait le requérant a fait l'objet d'une prorogation en application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 d'une durée de deux mois à compter du 24 juin 2020, soit jusqu'au 25 août 2020. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 30 septembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ainsi prorogé. Cette requête est donc tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 12 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2201030_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel