TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201022_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif portant sur ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active. Un courrier a été adressé par le greffe à M. A le 13 mai 2022 en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, lui demandant de motiver sa requête dans le délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4°) rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-1 ". 3. Le greffe du tribunal a, le 13 mai 2022, adressée à M. B A par l'application Télérecours Citoyen une demande de régularisation, qui n'a pas été lue. M. A qui est réputé avoir accusé réception de cette demande du greffe 48 heures après sa mise à disposition dans l'application, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, renvoyé le formulaire pré-rempli qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et à présenter une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits. Dans ces conditions, la requête de M. A qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste doit être rejetée par ordonnance sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département du Calvados et à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Fait à Caen, le 22 août 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé X. MONDESERT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. GODEY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2201022_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel