TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201020_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, la commune de Drap, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Willm, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 211225 du 29 décembre 2021 par lequel le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des Paillons a approuvé une " convention transitoire portant sur la crèche la Formigua entre le SIVOM Val de Banquière et la CCPP " ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays des Paillons la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la communauté de communes du Pays des Paillons, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Seban, conclut :
- à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond ;
- et à la mise à la charge de commune de Drap la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Drap a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2. Par la présente requête, la commune de Drap demandait initialement au tribunal d'annuler la délibération n° 211225 du 29 décembre 2021 par lequel le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des Paillons a approuvé une " convention transitoire portant sur la crèche la Formigua entre le SIVOM Val de Banquière et la CCPP ". Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Drap a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Pays des Paillons au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Drap.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays des Paillons présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Drap et à la communauté de communes du Pays des Paillons.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2201020_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel