TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201017_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. B A, représenté par la SELARL Kovalex, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Plouisy a rejeté sa demande tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre à la commune de Plouisy de procéder au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui est due depuis le 5 octobre 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plouisy une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2022, la commune de Plouisy, représentée par Me Quentel, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, M. A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 21 juin 2022, le maire de Plouisy a accordé à M. A le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 13 octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le paiement d'une somme de 9 426,84 euros nets a été effectué à l'intéressé au titre de cette allocation. Cette décision et ce versement, intervenus postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, ont eu nécessairement pour effet de retirer la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le maire de Plouisy a refusé de faire droit à sa demande. M. A, qui n'a pas fait d'observations sur le mémoire en défense du maire de Plouisy autres que de maintenir sa demande présentée au titre des frais liés au litige, doit donc être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Plouisy la somme demandée par M. A au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Plouisy. Fait à Rennes, le 11 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2201017_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA