TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2201015_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, la société anonyme (SA) Bastide Les Salles Immobilières, représentée par Me Rieutord, demande au tribunal :
- de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur la plus-value immobilière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
- de prononcer le sursis de paiement des impositions contestées ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge dès lors que le dégrèvement sollicité a été accordé par décision du 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2- Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 4 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la société anonyme (SA) Bastide Les Salles Immobilières le dégrèvement total de l'imposition litigieuse (droits et pénalités). Les conclusions en décharge de la requête de la société requérante sont, en conséquence, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA Bastide Les Salles Immobilières de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SA Bastide Les Salles Immobilières.
Article 2 : L'Etat versera à la SA Bastide Les Salles Immobilières la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bastide Les Salles Immobilières et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 12 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2201015Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2201015_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA