TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200988_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. A B demande au tribunal la décharge de la cotisation de contribution foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Il soutient qu'il a droit à une exonération exceptionnelle de cette imposition dès lors que la crise sanitaire a fait obstacle, à compter du mois de mars 2020, à l'exercice de son activité de cuisinier indépendant sans qu'il demande aucune indemnisation du fonds de solidarité à ce titre ; après le confinement, il n'a pas repris son activité d'autoentrepreneur sans toutefois accomplir les formalités nécessaires pour clore son activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article 1467 A du code général des impôts : " () la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". Aux termes de l'article 1647 D du même code : " I. - 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (). / (). / Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. ". 3.Aux termes, enfin, de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; () ". Aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A B a été assujetti à la contribution foncière des entreprises au titre de l'année 2021, sur la base de la cotisation minimum prévue par l'article 1647 D du code général des impôts, à raison de l'activité indépendante de traiteur qu'il exerce en tant qu'autoentrepreneur depuis le 1er juillet 2019. Pour demander la décharge de cette imposition, M. B soutient, d'une part, qu'il a cessé son activité avant le 1er janvier 2021 et, d'autre part, que la crise sanitaire l'a privé de tout chiffre d'affaires à compter du mois de mars 2020. 5. L'attestation de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) que produit M. B à l'effet d'établir son absence d'activité se borne à indiquer que ses chiffres d'affaires ou recettes au titre des années 2020 et 2021 n'ont pas été déclarés ou sont nuls, ce qui n'implique pas nécessairement que le requérant a cessé toutes ses activités au 1er janvier 2021. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé aurait connu une période d'inactivité liée à la crise sanitaire à partir du mois de mars 2020 est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition. Le requérant ne soulevant, de la sorte, que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Par ailleurs, il n'appartient qu'à l'administration de statuer sur les demandes en remise ou modération des impositions ou des pénalités et majorations diverses dont ces impositions peuvent être assorties, qui lui sont soumises par les contribuables sur le fondement de l'article L.247 du livre des procédures fiscales. Le tribunal administratif ne peut ainsi être saisi que d'un recours pour excès de pouvoir contre les décisions administratives portant refus de remise à titre gracieux. En revanche une telle demande présentée directement devant le juge de l'impôt n'est pas recevable. Il s'ensuit qu'à supposer que M. B ait entendu demander directement au tribunal la remise gracieuse de l'imposition litigieuse, sa requête est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 28 octobre 2022. Le président, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2200988_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel