TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200980_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée sous le n°2200980, le 8 août 2022, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la mise en recouvrement de la redevance d'archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie, pour un montant de 566 euros, par un titre de perception émis le 13 octobre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2200979 tendant à la décharge des cotisations de redevance d'archéologie préventive. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Muller, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. 3. Mme A, qui se borne à soutenir qu'elle demande, eu égard à la somme en litige, la suspension de l'exécution de la mise en recouvrement de la redevance d'archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie, n'apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle quant à l'urgence à obtenir cette suspension et ne démontre, ni même n'allègue, la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, la mise en recouvrement de cette redevance. Il suit de là que la condition d'urgence n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse. Fait à Bastia, le 16 août 2022. La juge des référés, Signé. P. MULLER La République mande et ordonne au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé. H. NICAISE
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2016 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2200980_20220816
Données disponibles
- Texte intégral