TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200976_20220809
- Date
- 9 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le département de la Haute-Saône a refusé de faire droit à sa demande d'agrément en qualité d'assistante familiale, ainsi que la décision du 17 mai 2022 rejetant son recours gracieux. Mme A soutient que : - elle a eu trois refus de demande d'agrément d'assistante familiale ; - il est surprenant que " la méconnaissance de la qualité d'assistante familiale arrive avec le troisième refus puisqu'au premier refus on invoquait [son] mari [qui n'était] pas assez impliqué " et " au deuxième refus on [l'] invitait à faire une demande plus tard lorsque le dernier enfant serait plus âgé " ; - sa situation familiale et matérielle lui semble de nature à permettre la délivrance de l'agrément, elle avait acheté des livres pour se perfectionner sur le métier d'assistante familiale et aucun reproche ne lui a été fait lors des rendez-vous avec l'assistante sociale et l'infirmière " PMI ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. A l'appui de sa requête, Mme A n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre des motifs de rejet opposés par le département de la Haute-Saône dans ses décisions des 23 mars et 17 mai 2022 lui refusant l'agrément en qualité d'assistante familiale. Cette requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 2 juin 2022, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 9 août 2022. Pour le président empêché, La magistrate déléguée, F. Guitard La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2200976_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel