TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200968_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département du Doubs concernant son droit au revenu de solidarité active (RSA) pour le mois de janvier 2021. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Si M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 4 avril 2022 par laquelle le département du Doubs a rejeté sa demande tendant à reconsidérer la réduction de 80 % de son droit au RSA pour le mois de janvier 2021, il n'a cependant énoncé dans sa requête aucun moyen, c'est-à-dire aucun argument juridique, à l'encontre de cette décision. 4. Le 10 juin 2022, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. Le pli recommandé avec avis de réception comportant cette demande de régularisation, régulièrement présenté le 11 juin 2022 à l'adresse personnelle de l'intéressé qui était indiquée sur sa requête, a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". 5. M. B, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, retourné le formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer aurait méconnu ses droits. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 11 août 2022. Pour le président empêché, La magistrate déléguée, F. Guitard La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2200968_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel