TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200965_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la Caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO sur la question de la remise en paiement de son allocation suite à la suspension de celle-ci en janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Le litige opposant Mme A à l'organisme en charge de la gestion de sa retraite complémentaire concerne l'application des dispositions législatives et réglementaires fixant les régimes de retraite complémentaire dont relèvent les anciens salariés de droit privé. Une telle requête relève de la compétence des tribunaux judiciaires en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale. Elle ne peut qu'être rejetée par le tribunal administratif comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Saint-Denis, le 10 août 2022. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2200965_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel