TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200964_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision implicite par laquelle l'université de Lorraine a refusé de faire droit à sa demande de validation des acquis d'expérience (VAE) ne lui permettant ainsi pas de poursuivre une formation correspondant à son projet d'accès à l'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, l'université de Lorraine conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy par une décision du 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative prévoit que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête, ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de se substituer à l'administration ou d'intervenir dans un différend. Mme A, qui se borne à faire état de sa situation financière, n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision implicite litigieuse, alors même que, par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la présidente de l'université a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de moyen. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Lorraine. Fait à Nancy, le 3 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne au mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2200964_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel