TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200963_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse a rejeté sa demande d'aide médicale de l'Etat, ainsi que la décision du 23 mai 2022 rejetant son recours gracieux. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. " 3. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 17 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse a informé M. B que sa demande d'aide médicale de l'Etat avait été acceptée. Ainsi, la décision du 5 avril 2022 refusant à l'intéressé le bénéfice de cette aide a été rapportée par la décision révélée par le courrier du 17 juillet 2022. Il en va de même, par voie de conséquence, de celle du 23 mai 2022 rejetant le recours gracieux du requérant dirigé contre la décision du 5 avril 2022. Le courrier du 17 juillet 2022 a été porté à la connaissance de M. B au plus tard le 26 septembre 2022, date de présentation du pli adressé par le tribunal contenant ce courrier du 17 juillet 2022 et qui est revenu au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions des 5 avril et 23 mai 2022 ont perdu leur objet en cours d'instance. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. HALIL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2200963_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA